Amendement N° COM-48 (Satisfait)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 12 mars 2015 par : M. Guillaume, Mmes Bricq, Lienemann, Emery-Dumas, Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Didier Guillaume Photo de Nicole Bricq Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Catherine Génisson Photo de Jacques Bigot Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Claude Raynal Photo de Alain Richard Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yannick Vaugrenard 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé, au sein du code de la construction et de l’habitation, un article L.421-12-2 ainsi rédigé :

« L’office et le directeur général, lorsqu’il n’est pas recruté par la voie du détachement, peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d’un entretien préalable à la rupture, au cours duquel ils peuvent chacun être assisté par la personne de leur choix. La convention de rupture définit le montant de l’indemnité de rupture.

Ce montant ne peut pas être inférieur au montant de l’indemnité de licenciement fixée par le contrat d’engagement conformément au 3ème alinéa du II de l’article R. 421-20-4 du présent code. Il ne peut pas non plus être supérieur au montant de cette indemnité de licenciement majorée de six fois la rémunération brute de base du mois précédant la date de l’entretien préalable à la rupture.

La convention de rupture définit la date de la cessation des fonctions du directeur général ainsi que celle du versement par l’office de l’indemnité de rupture qui lui est accordée. Elle entre en vigueur dès sa signature par les deux parties. Le président de l’office ne peut signer la convention de rupture qu’à partir de la date où la délibération du conseil d’administration l’autorisant à signer acquiert un caractère exécutoire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires détachés dans l’emploi de directeur général ».

Exposé Sommaire :

En cas de désaccord entre le directeur général de l’office et le président, ce dernier n’a d’autre possibilité, en l’état, que de le licencier alors même qu’il n’a rien à lui reprocher d’un point de vue professionnel. Les conséquences d’un tel état du droit sont l’émergence de contentieux coûteux pour l’office.

L’amendement propose de remédier à cette situation en transposant à la situation du directeur général d’office, lorsque ce dernier n’est pas un fonctionnaire recruté par la voie du détachement, la procédure de rupture conventionnelle issue du code du travail.

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