Amendement N° COM-49 (Satisfait)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 12 mars 2015 par : M. Guillaume, Mmes Bricq, Lienemann, Emery-Dumas, Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Didier Guillaume Photo de Nicole Bricq Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Catherine Génisson Photo de Jacques Bigot Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Claude Raynal Photo de Alain Richard Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yannick Vaugrenard 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L 433-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Un organisme d'habitations à loyer modéré peut également, dans le cadre de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dans la limite de 30 %, dès lors que ces logements font partie, d'un programme de construction majoritairement de logements sociaux. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'opération et subordonnée au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères définis par décret en Conseil d'Etat, prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l'article L. 445-1 du présent code ».

Exposé Sommaire :

La loi ALUR a permis aux organisme Hlm de vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d'un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre de la loi sur la fois mobilisation du foncier public.

Il s’agit de pérenniser ce dispositif et de l’étendre aux zones tendues ce qui permettra aux organismes d’Hlm de mieux contribuer à la réalisation des objectifs du Gouvernement en matière de production de logements sociaux dans un souci de mixité sociale.

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