Amendement N° COM-50 (Rejeté)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 12 mars 2015 par : M. Guillaume, Mmes Bricq, Lienemann, Emery-Dumas, Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Didier Guillaume Photo de Nicole Bricq Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Catherine Génisson Photo de Jacques Bigot Photo de Henri Cabanel Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Claude Raynal Photo de Alain Richard Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yannick Vaugrenard 

I. Après les mots : « un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme » sont insérés les mots suivants :

« ou toute personne morale de droit privé répondant aux conditions mentionnées à l’article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, »

II. Après les mots : « des droits réels en vue de la location » sont insérés les mots suivants :

« , de la jouissance, »

III. Après les mots : « Cette ordonnance définit également les modalités », le reste de la phrase est remplacé par :

« de divisibilité du bail, decalcul de la redevance dans une logique de maintien de l'accessibilité des locaux aux ménages bénéficiaires, de cession partielle du droit au bail et d’évolution de la valeur des droits réels afférents au locaux en cas de mutations successives, et de rechargement de ce bail ou des divisions issues de ce bail à l’occasion de chaque mutation. »

Exposé Sommaire :

Le projet de loi encourage la création d’un marché de logements en accession ou locatif à prix très modérés par la dissociation pérenne du foncier et du bâti. Pour ce faire, le gouvernement est habilité à légiférer par voie d’ordonnance pour créer un « bail réel solidaire » de longue durée qui serait mis en œuvre par les offices de foncier solidaires (OFS) instaurés par la loi « ALUR ».

Le présent amendement vise à compléter la rédaction initiale de cet article :

- en élargissant la définition du bailleur au-delà des OFS aux structures organisées selon les principes d'une gestion désintéressée,

- en précisant les caractéristiques essentielles de ce bail que devra respecter le gouvernement lorsqu'il rédigera l'ordonnance (renouvellement après chaque mutation ou succession, encadrement du prix de cession, redevance foncière modulée en fonction des plafonds de ressources du ménage, affectation à l'usage de résidence principale, usage mixte professionnel et habitation principale)

- en s’assurant que le preneur pourra être une société d'habitat participatif puisque le texte de l'amendement reste cloisonné entre location vs accession.

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