Déposé le 11 mars 2015 par : Mmes Campion, Meunier, Bricq, Claireaux, Emery-Dumas, Génisson, Schillinger, MM. Bérit-Débat, Caffet, Daudigny, Durain, Godefroy, Haut, Jeansannetas, Tourenne, Vergoz, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 9° terde l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° tera. La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b. les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux, dans les conditions prévues à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Un rescrit de l’administration fiscale (n° 2007-26 du 24/07/07) précise que les sommes perçues en tant que dédommagement par les aidants familiaux au titre de la prestation de compensation du handicap, sont imposables en tant que bénéfices non commerciaux.
Cette imposition abaisse de fait le niveau de dédommagement, déjà faible, de ces derniers.
Cette prise de position de l’administration fiscale est contraire à l’esprit de la loi du 11 février 2005 qui vise à reconnaître le rôle important qu’assurent les aidants familiaux en permettant à leurs proches handicapés de les dédommager (aux tarifs de 3, 65 euros/heure ou 5, 48 euros/heure suivant les circonstances).
Afin de mettre fin à cette situation, il est proposé qu’à l’instar de la prestation de compensation en tant que telle (art. 81 9° ter du code général des impôts), les sommes versées à titre de dédommagement aux aidants familiaux des personnes handicapées, par le biais de cette prestation, soient explicitement exonérées de l’impôt sur le revenu.
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