Déposé le 5 mai 2015 par : MM. Grand, Gilles, Mmes Deseyne, Morhet-Richaud, M. Sido, Mmes Lopez, Imbert, M. Pinton, Mme Deromedi, MM. Kennel, Houel, B. Fournier, Trillard, Chaize, Mme Bouchart, MM. Mayet, Pierre, Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Lemoyne, Bouchet, Allizard, G. Bailly, Mme Deroche, M. Charon.
Supprimer cet article.
Le contrôle de légalité est exercé sur les actes des collectivités territoriales ou de leurs groupements par le représentant de l’Etat en vertu de l’article 72 de la Constitution. Le régime juridique de ces actes est inscrit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les risques de violation du droit communautaire concernent principalement les aides aux entreprises, les marchés publics, les délégations de service public et l’environnement. Ils ont été érigés en objectifs prioritaires du contrôle de légalité.
Dès lors que le manquement a fait l’objet d’un acte non contesté soumis à l’obligation de transmission, les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent être tenus pour responsable et n’ont pas à supporter les conséquences financières des arrêts rendus par le Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de l’Etat.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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