Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire

Renvois pour avis multiples


( amendements identiques : COM-2 COM-6 COM-10 COM-108 COM-543 )

Déposé le 3 juin 2015 par : MM. Raison, Longeot.

Photo de Michel Raison Photo de Jean-François Longeot 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le texte issu de l'Assemblée nationale prévoit l'abrogation de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine et ce, contre l'avis de la rapporteure et du gouvernement

Cet article dispose que « par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux. »

Ce dispositif permet de financer entre 20 à 100 % des travaux de commanditaires publics ou privés.

Interdire ces bâches temporaires - et cette source de financement - entrainera inéluctablement la baisse des travaux de restauration d’envergure pour lesquels les subventions de l’État sont largement insuffisantes.

Aussi, ces bâches ne défigurent en rien les paysages urbains qui, temporairement, revêtent un habillage qui est dans tous les cas plus esthétique qu'un échafaudage.

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