Amendement N° COM-2 (Adopté)

Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire

Renvois pour avis multiples


( amendements identiques : COM-1 COM-6 COM-10 COM-108 COM-543 )

Déposé le 4 juin 2015 par : MM. Charon, Calvet, Grand, Leleux, del Picchia, Reichardt, Gilles, Mmes Duchêne, Procaccia, MM. Lemoyne, Laufoaulu, Mouiller, Milon, Cantegrit, P. Leroy, Grosdidier, Karoutchi, de Nicolay, Houel, Paul, Bouchet, Mme Debré, MM. Longuet, Chaize, Kennel, Mme Deroche, MM. Trillard, de Raincourt, Mme Gruny, MM. Cambon, Doligé, Pierre, Mme Lamure.

Photo de Pierre Charon Photo de François Calvet Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Robert del Picchia Photo de André Reichardt Photo de Bruno Gilles Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Catherine Procaccia Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Robert Laufoaulu 
Photo de Philippe Mouiller Photo de Alain Milon Photo de Jean-Pierre Cantegrit Photo de Philippe Leroy Photo de François Grosdidier Photo de Roger Karoutchi Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Michel Houel Photo de Philippe Paul Photo de Gilbert Bouchet Photo de Isabelle Debré 
Photo de Gérard Longuet Photo de Patrick Chaize Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Catherine Deroche Photo de André Trillard Photo de Henri de Raincourt Photo de Pascale Gruny Photo de Christian Cambon Photo de Éric Doligé Photo de Jackie Pierre Photo de Élisabeth Lamure 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’abrogation de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est une initiative à la fois surprenante et inappropriée. En effet, l’existence des bâches publicitaires sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ne constitue pas une pollution visuelle, ni même une invasion publicitaire qui serait particulièrement agressive et dégradante. Bien au contraire, les bâches publicitaires permettent de déguiser des constructions provisoires peu agréables à la vue des riverains ou des passants. Il faut par ailleurs noter que les publicitaires font preuve de créativité pour éviter des publicités rébarbatives. Dans certains cas, les bâches imitent même l’immeuble qui fait l’objet de travaux. Par leur fantaisie astucieuse, elles peuvent même rompre avec la monotonie des échafaudages, bien peu en phase avec le monument historique faisant l’objet de cette rénovation. La nature éphémère des bâches publicitaires doit rassurer sur le fait que l’on est bien en présence d’une installation provisoire, structurellement limitée à la durée des travaux. Enfin, il est indéniable que les bâches permettent d’assurer le financement des travaux des monuments ; elles constituent un atout précieux pour leur rénovation et permettent, intelligemment, de solliciter des initiatives privées pour la protection des monuments historiques. Cette disposition a été introduite par un amendement qui n’a guère pu faire l’objet d’un débat conséquent et satisfaisant auprès de la représentation nationale. En raison de ses lourdes conséquences, le dispositif présenté par l’amendement visant à l’abrogation de l’article L 621-29-8 du code du patrimoine aurait mérité une bien plus ample discussion, et non une adoption furtive et rapide, comme ce fut le cas. On doit également souligner l’opposition du Gouvernement, qui a préféré, à l’Assemblée nationale, suivre l’avis du rapporteur, Madame Geneviève GAILLARD. En effet, cette dernière avait souligné le caractère éminemment « temporaire »des bâches publicitaires : « on peut imaginer que les travaux ne durent pas une éternité ! Lorsqu’ils seront terminés, les bâches disparaîtront. »Qui plus est, elle avait aussi rappelé le fait élémentaire que « les affichages… apportent aussi quelques petits subsides pour financer les travaux ». Pour ces différentes raisons, l’amendement demande la suppression de cet article controversé et inopportun.

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