Déposé le 7 juillet 2015 par : MM. Pointereau, Laufoaulu, Houel, Cornu, Vaspart, G. Bailly, Mayet, P. Leroy, Doligé, Mme Mélot, MM. de Nicolay, Commeinhes, César, Chasseing, Revet, Chaize, Mme Canayer, M. Pellevat.
Supprimer cet article.
L’« obligation réelle environnementale », prévue par cet article, consisterait en un démembrement du droit de propriété, au bénéfice de l’environnement. Le propriétaire pourrait, par la contractualisation de cette obligation, grever son bien d’une « obligation réelle », pesant uniquement sur sa personne, au bénéfice d’une collectivité locale, d’un établissement public ou d’une personne morale de droit privé agissant pour l’environnement. Cette obligation serait imposée ensuite aux propriétaires successifs. Ils n’auraient dès lors plus aucune possibilité de remettre en cause l’obligation contractualisée par le propriétaire initial. Cette obligation entrave donc de façon démesurée le droit de propriété, et la capacité d’entreprendre. De plus, les fermiers, le cas échéant, se verront obliger de respecter certaines contraintes environnementales, acceptées par le bailleur et le preneur initial, sans être indemnisés pour les coûts de ces obligations ou la perte de revenus due à la mise en œuvre de ces mesures. Leur seule possibilité étant de renoncer à louer les terres engagées par l’obligation réelle environnementale si cet objectif environnemental ne les intéresse pas.
Il est proposé de supprimer cet article dès lors que d’autres outils, tels que le contrat de droit commun, ou le bail rural, peuvent permettre aux mêmes acteurs de mettre en œuvre des mesures efficaces en faveur de la biodiversité et des écosystèmes.
NB:La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.
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