Amendement N° 1464 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 10 avril 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 avril 2015 par : M. Guillaume, Mme Bricq, M. Filleul, Mmes Emery-Dumas, Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Didier Guillaume Photo de Nicole Bricq Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Catherine Génisson Photo de Jacques Bigot Photo de Henri Cabanel Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Claude Raynal Photo de Alain Richard Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yannick Vaugrenard 

Alinéa 17

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

Le chapitre 1erdu titre 1erdu livre 2 du code de la route est complété par des articles L. 211-2 à L. 211-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 211-2. – L’apprentissage de la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique est effectué dans un véhicule spécialement équipé à cette fin sous la supervision directe du titulaire d’une autorisation d’enseigner, ou d’un accompagnateur ayant suivi une formation le préparant à cette fonction.
« Art. L. 211-3. – Par dérogation à l’article L. 211-2, les candidats justifiant d’au moins vingt heures d’apprentissage dans les conditions prévues au même article L. 211-2 peuvent également apprendre la conduite des véhicules légers sur les voies ouvertes à la circulation publique sous le contrôle d’un accompagnateur. Cet accompagnateur est soumis à la seule obligation d’être titulaire du permis de conduire ces véhicules depuis un délai minimal.
« Cet apprentissage est effectué dans un véhicule spécialement équipé, au sens dudit article L. 211-2, sauf lorsqu’il s’intègre dans les formations qui sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 211-4. – L’apprentissage de la conduite avec un accompagnateur dans le cadre des formations mentionnées au second alinéa de l’article L. 211-3 n’est soumis à aucune condition de durée ou de distance parcourue minimales si le candidat a atteint l’âge de la majorité légale ou suit une formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire.
« Art. L. 211-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

La commission spéciale a supprimé l’ensemble des dispositions relatives à la conduite accompagnée au motif qu’elles sont d’ordre réglementaire.

Pour autant, sur le fond, la conduite accompagnée présente l’avantage d’augmenter les chances de réussite des apprentis conducteurs, d’améliorer la sécurité routière et de diminuer le coût total de la formation.

Dans ces conditions, sans rétablir l’énoncé des différents modes de conduite accompagnée (conduite anticipée, conduite supervisée, conduite encadrée et conduite libre), les auteurs de l’amendement considèrent opportun d’inscrire dans la loi le principe de la promotion des différents modes d’apprentissage de la conduite.

Précisons que le présent amendement ne rétablit pas la suppression de la durée minimale de formation, aujourd’hui fixée à 20 heures introduite dans le projet de loi par l’Assemblée nationale et que notre commission spéciale a écartée.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 bis A vers l'article 9).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion