Déposé le 2 avril 2015 par : Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin, Bouchoux, MM. Labbé, Placé, Dantec.
Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement vise à supprimer le 3° bis (nouveau) de l’article 83 qui fixe un référentiel des indemnités susceptibles d’être allouées au demandeur, sur la base d’un décret.
L’établissement d’un référentiel d’indemnisation sur la base de la jurisprudence ne doit pas créer une barémisation, voire un plafonnement des indemnités.
Il contrevient qui plus est à la liberté de jugement des juges prud’homaux.
En outre, les critères proposés pour l’élaboration de ce référentiel « l’ancienneté, l’âge et la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles » sont purement subjectifs et créent une inégalité de traitement devant la loi, contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Enfin, le Conseil supérieur de la prud’homie n’a pas la compétence pour fixer ce référentiel d’indemnisation puisque son rôle est de donner son avis sur la compétence, l’organisation et le fonctionnement des Conseils de prud’hommes, l’élection et la formation des conseillers prud’hommes et les procédures suivies devant le Conseil des prud’hommes.
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