Déposé le 1er avril 2015 par : MM. Savin, B. Fournier, Commeinhes, Grosperrin, Pierre, Saugey, Karoutchi, Chaize, Lefèvre, Bouchet, Laufoaulu, Vasselle, Bignon, César, Mme Mélot, MM. Morisset, Kennel, Chasseing, Mme Primas, M. Bizet, Mme Lamure.
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas de recours devant la juridiction administrative contre l’une ou plusieurs des autorisations nécessaires à la conduite d’un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages constituant une unité fonctionnelle et ayant fait l’objet d’une étude d’impact unique ainsi que le prévoit l’article L. 122-1 du code de l’environnement, le délai de validité de ces autorisations est suspendu jusqu’au prononcé de la dernière décision juridictionnelle irrévocable portant sur les autorisations délivrées pour la réalisation de ce programme.
L’objectif annoncé de l’article 28 du projet de loi est de « favoriser l’aboutissement et la robustesse des projets de construction », notamment par le renforcement d’un cadre propice à l’activité économique. Les exemples récents de grands projets de travaux bloqués par des procédures contentieuses qui s’accumulent, avec de lourdes conséquences économiques et sociales, démontrent la nécessité de prendre des mesures pour atteindre pleinement cet objectif gouvernemental.
Le présent amendement vise à décourager la multiplication à des fins purement dilatoires des recours contentieux visant les autorisations administratives nécessaires à la réalisation d’un projet de travaux. À cette fin, l’article R 424-19 du Code l’urbanisme prévoit déjà l’effet suspensif du recours contre un permis de construire sur son délai de validité. Cet amendement étend le dispositif à l’ensemble des autorisations requises à la réalisation des programmes de travaux, avec la suspension des délais de validité de ces autorisations jusqu’au prononcé de la dernière décision juridictionnelle irrévocable portant sur le projet.
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