Déposé le 11 avril 2015 par : M. P. Dominati, Mme Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Grand, Chaize, Gilles, Allizard, Mme Cayeux, MM. G. Bailly, Charon, Chasseing, Mme Deromedi, MM. Duvernois, Gremillet.
Après l’article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement détenteur des comptes de paiement visés à l’alinéa précédent dispose d’un délai de trente jours pour procéder au règlement de la facture.
L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier autorise la personne qui pourvoit aux funérailles à régler le ou les fournisseurs par débit du compte du défunt. Ce débit s'effectue sur présentation de la facture des obsèques, dans la limite du solde créditeur et sous un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Toutefois, dans la pratique, les banques ne procèdent pas au remboursement des frais avec célérité, générant ainsi de creux de trésorerie important pour les entreprises du funéraires qui ont acceptées de ne pas être rémunérées directement pour la famille.
De plus, ces entreprises n’ont pas vocation à faire des avances de trésorière aux établissements bancaires.
Le présent amendement propose donc d’encadrer le délai de paiement des opérateurs funéraires par les banques à 30 jours maximun.
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