Amendement N° 492 2ème rectif. (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 7 avril 2015 par : M. Nougein, Mme Primas, MM. Longuet, Milon, Mmes Lamure, Hummel, MM. Commeinhes, Adnot, Gremillet, Laménie, Laufoaulu, Houel.

Photo de Claude Nougein Photo de Sophie Primas Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Milon Photo de Élisabeth Lamure Photo de Christiane Hummel Photo de François Commeinhes Photo de Philippe Adnot Photo de Daniel Gremillet Photo de Marc Laménie Photo de Robert Laufoaulu Photo de Michel Houel 

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 464-8 est complétée par les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions enjoignant à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs mentionnée à l’article L. 752-26, si le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par les actifs concernés par la cession est supérieur à 15 millions d’euros » ;

Exposé Sommaire :

Dans le cas où une décision rendue par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 752-26 enjoint à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs, une telle décision est de nature à entraîner des conséquences économiques dommageables pour l’entreprise ou le groupe d’entreprises concerné compte tenu du caractère irréversible des cessions.

Cette cession est d’autant plus préjudiciable si le chiffre d’affaires réalisé par l’actif ou les actifs en question dépasse 15 millions d’euros. Il sera rappelé que ce seuil correspond à un des deux seuils cumulatifs retenus en matière de contrôle des concentrations pour les activités de commerce de détail. Toute opération de concentration dépassant les seuils fixés pour le commerce de détail devant être suspendue le temps de son examen par l’Autorité de la concurrence, il apparaît logique que toute décision de désinvestissement dans le même secteur soit suspendue le temps de son examen par la Cour d’appel.

A une mesure exceptionnelle et dérogatoire que constitue l’injonction structurelle, qui n’est pas une sanction, répond un dispositif dérogatoire au principe général du caractère non suspensif des décisions de sanction prononcées par l’Autorité de la Concurrence.

Il convient de prévoir donc le caractère suspensif des recours s’agissant des actifs dont le chiffre d’affaires total hors taxes s’y rapportant est supérieur à 15 millions d’euros.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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