Amendement N° 569 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 15 avril 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 7 avril 2015 par : M. Maurey, Mmes Morin-Desailly, Férat, MM. Guerriau, Pozzo di Borgo, Revet, Détraigne, D. Dubois, Mme Loisier, MM. Chaize, Mayet, Mme Gatel, M. Marseille, Mme Billon, M. Kern.

Photo de Hervé Maurey Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Françoise Férat Photo de Joël Guerriau Photo de Yves Pozzo di Borgo Photo de Charles Revet Photo de Yves Détraigne 
Photo de Daniel Dubois Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Patrick Chaize Photo de Jean-François Mayet Photo de Françoise Gatel Photo de Hervé Marseille Photo de Annick Billon Photo de Claude Kern 

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, après les mots : « architecte les », sont insérés les mots : « collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, ».

II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après les mots : « architecte les », sont insérés les mots : « collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, ».

Exposé Sommaire :

L’article L. 431-1 du code de l’urbanisme pose le principe du recours obligatoire à un architecte comme préalable à l’instruction d’un permis de construire.

Or, des dérogations sont prévues, notamment pour les particuliers et les exploitants agricoles, lorsque la demande porte sur une construction dont la surface hors œuvre nette est inférieure à à une surface déterminée par décret (170 m2 pour les constructions à usage autre qu’agricole).

A contrario, les demandes de permis de construire émanant de personnes morales, telles que les communes et plus largement les collectivités territoriales ou leurs groupements, ne peuvent être instruites que si le projet architectural a été établi par un architecte. Ce recours obligatoire entraîne un surcoût important pour les projets de faible importance portés par les collectivités.

Sans remettre en cause l’intérêt du recours aux architectes, le présent amendement vise à permettre aux collectivités et à leurs groupements de bénéficier de la dérogation offerte aujourd’hui aux particuliers.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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