Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Jarlier, Kern, Bonnecarrère, D. Dubois, Mme Gatel, MM. Détraigne, Roche, Guerriau, L. Hervé.
Supprimer cet article.
Cet article ajouté à l’Assemblée Nationale encadre de manière drastique la capacité de l’autorité en charge de la délivrance des autorisations de construire à refuser un permis de construire. En effet, selon ces nouvelles dispositions, lorsque l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de construire rejette une demande de permis, elle doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant sa décision, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Cela illustre une fois de plus cette conception ambiante de l’élu local qui ne refuserait des permis de construire qu’au prix de manœuvres dilatoires celui-ci abusant d’un pouvoir dont il dispose et non redevable d’une charge qu’il assume.
Ainsi, si l’ensemble des moyens qui pourraient être soulevés ne sont pas mentionnés dans le délai imparti, même si cette omission n’est pas nécessairement coupable ou dilatoire, alors la décision de refus sera illégale.
Rappelons que les territoires doivent faire face à une réorganisation profonde en matière d’instruction des autorisations de construire qui justifie largement de ne pas ajouter de la complexité en la matière.
Il faut arrêter d’écrire des règles asphyxiantes qui pénalisent l’ensemble, pour combattre des pratiques, certes condamnables, mais qui restent marginales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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