Amendement N° 816 3ème rectif. (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 4 mai 2015

Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Gabouty, Vanlerenberghe, Mmes Morin-Desailly, Gatel, Loisier, MM. Cigolotti, Guerriau, Kern, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Françoise Gatel Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Olivier Cigolotti Photo de Joël Guerriau Photo de Claude Kern 

Après l’article 80

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 3132-31 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les commerces exploités en co-gérance, le juge judiciaire s'appuie sur les preuves produites par l’inspecteur du travail en cas de co-gérance fictive. »

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est d’élargir les pouvoirs du juge des référés dans le cadre du référé civil dominical pour lui permettre de requalifier les faux gérants ou cogérants lorsque les preuves produites par l’inspecteur du travail sont suffisantes à l’établissement d’un lien de subordination et d'une requalification en salariés.

A ce jour le pouvoir des juges des référés est conditionné : soit à l’urgence et à l’absence de « contestation sérieuse» (article 808 du Code de procédure civile); soit à l’existence d’un « trouble manifestement illicite» (article 809 du même code). Les juridictions, en dépit des preuves produites par les inspecteurs du travail, considèrent que la contestation de la qualité apparente de cogérant serait à elle seule une contestation sérieuse, et implique un examen approfondi qui excéderait les pouvoirs des juges des référés.

Il est nécessaire, compte-tenu du nombre exponentiel de contournement de la réglementation du travail dominical au moyen de la co-gérance fictive, de lever cet obstacle juridique afin de tenir compte de la spécificité du référé civil dominical et de lui donner toute la force voulue par le légistaleur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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