Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Bizet, G. Bailly, Mme Bouchart, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes, de Nicolay, Mme Deromedi, MM. Doligé, Gremillet, Mme Gruny, M. Houel, Mme Keller, MM. Laménie, Lefèvre, Lemoyne, Longuet, Mayet, Mme Mélot, MM. Milon, Morisset, Pierre, Trillard, Vaspart, Vogel.
Après l’article 59 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce est complétée par les mots : « en s’assurant que la sanction infligée ne mette pas irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et ne conduise pas à priver ses actifs de toute valeur ».
Cet amendement vise à prendre en compte la capacité contributive de chaque entreprise ou organisme sanctionné et de mesurer les conséquences économiques des sanctions envisagées. Le dispositif proposé s'inspire des lignes directrices de la Commission européenne pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003.
S'il est légitime, sur le plan juridique, que des pratiques anticoncurrentielles soient sanctionnées, il convient également de prendre en compte la situation économique de chaque entreprise, les enjeux liés à la pérennité de l'entreprise elle-même et la préservation des emplois.
Cette disposition a donc pour objet de s'assurer que les conséquences économiques d'une sanction ne soient pas disproportionnées et ne mettent pas en péril l'existence même de l'entreprise.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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