Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Mme Billon, MM. Cigolotti, Delahaye, Kern, Gabouty, Longeot.
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 523-9 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat prévoit également la durée maximale des travaux de fouilles au-delà de laquelle, en cas d’absence de résultats, les opérations seront arrêtées. »
Cet amendement propose de renvoyer au contrat fixant les modalités des fouilles, la fixation d’un délai maximal au-delà duquel, à défaut de découvertes archéologiques, les fouilles doivent cesser.
Ainsi, le contrat prévoirait deux délais. L’un global assurant une véritable fouille lorsqu’il y aura des éléments archéologiques découverts. L’autre permettrait de libérer l’aménageur de manière anticipée lorsque les fouilles ne sont pas fructueuses.
Dès lors, cette mesure a pour avantage de réduire les couts de la fouille et de permettre une réduction du temps d’aménagement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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