Amendement N° 888 2ème rectif. (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 5 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Mme Billon, MM. Cigolotti, Delahaye, Kern, Gabouty, Longeot.

Photo de Olivier Cadic Photo de Michel Canevet Photo de Joël Guerriau Photo de Annick Billon Photo de Olivier Cigolotti Photo de Vincent Delahaye Photo de Claude Kern Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Jean-François Longeot 

Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 523-9 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat prévoit également la durée maximale des travaux de fouilles au-delà de laquelle, en cas d’absence de résultats, les opérations seront arrêtées. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de renvoyer au contrat fixant les modalités des fouilles, la fixation d’un délai maximal au-delà duquel, à défaut de découvertes archéologiques, les fouilles doivent cesser.

Ainsi, le contrat prévoirait deux délais. L’un global assurant une véritable fouille lorsqu’il y aura des éléments archéologiques découverts. L’autre permettrait de libérer l’aménageur de manière anticipée lorsque les fouilles ne sont pas fructueuses.

Dès lors, cette mesure a pour avantage de réduire les couts de la fouille et de permettre une réduction du temps d’aménagement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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