Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Mme Billon, MM. Cigolotti, Delahaye, Longeot, Pozzo di Borgo.
Alinéas 82 à 87
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1454-1-1. – À défaut de conciliation, le bureau de jugement ne peut être saisi que par le dépôt d’une demande comportant l’énoncé de son objet ainsi qu’un exposé des moyens de fait et de droit et l’indication des pièces sur lesquels elle est fondée.
Le présent amendement modifie les modalités de saisine du bureau de jugement.
En effet, la phase de conciliation doit être clairement séparée de l’instance judiciaire et être une phase non contentieuse, ce qui nécessite certaines modifications réglementaires.
Cependant, la loi peut déjà en prévoir le principe et en tirer la conséquence en cas d’échec de la conciliation. Dans ce cas, le demandeur ne pourrait saisir la formation de jugement qu’en déposant un dossier complet comportant l’énoncé de sa demande ainsi qu’un exposé des moyens de fait et de droit et l’indication des pièces sur lesquels elle est fondée, à l’instar de ce qui est prévu pour les assignations dans le code de procédure civile.
Cette disposition, qui exige du demandeur qu’il dépose son dossier pour saisir la formation de jugement, supprimerait l’un des motifs les plus fréquents de retards pris par la procédure dès son départ et contribuerait fortement à atteindre l’objectif du projet de loi d’accélérer le traitement des contentieux du travail.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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