Amendement N° 921 3ème rectif. (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 7 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Pozzo di Borgo.

Photo de Olivier Cadic Photo de Michel Canevet Photo de Joël Guerriau Photo de Vincent Delahaye Photo de Yves Pozzo di Borgo 

Après l’article 91

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1. – À compter du 1erjanvier 2017, les règles en matière de relations individuelles et collectives du travail, d'emploi et de formation professionnelle relèvent du champ de la négociation collective et sont déterminées par accord collectif.

« Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement destiné à modifier les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation à ce niveau. À cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
« Au moment où elles leur font connaître leur intention d'engager une telle négociation, le Gouvernement leur communique le délai imparti pour négocier. En cas d'urgence, le Gouvernement peut décider de mettre en œuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation. Il fait alors connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement d’inversion de la hiérarchie des normes possède un triple objectif :

- Replacer au niveau conventionnel (d’entreprise, de groupe ou de branche etc.) l’ensemble des règles applicables en matière de droit du travail, d’emploi et de formation professionnelle. Cet amendement fait donc confiance aux partenaires sociaux en choisissant de les responsabiliser. Conformément à l’article 34 de la constitution, le législateur continuera à fixer les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

- Adapter les règles du droit du travail au plus près de la réalité du monde du travail en tenant compte de la diversité des secteurs d’activité et des tailles d’entreprise.

- Simplifier le droit du travail pour le rendre plus lisible, plus praticable et diminuer les contentieux. Le code du travail fixera désormais uniquement l’ordre public social qui s’imposera au champ conventionnel.

Afin de donner le temps à cette inversion de la hiérarchie des normes sociales de se mettre en place, le Gouvernement mettra en place par décret un Conseil de la simplification du droit du travail qui déterminera ce qui relève actuellement de l’ordre public social dans le code du travail et ce qui n’en relève pas afin de le simplifier.

Concernant le champ du principe de concertation préalable fixé par la loi du 31 janvier 2007, il ne disparaît pas. La coproduction entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux nationaux interprofessionnels demeure afin de fixer au mieux les principes fondamentaux de l’ordre public social.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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