Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Tandonnet, Pozzo di Borgo.
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 1233-4, l’obligation de formation, d’adaptation et de reclassement est mise en œuvre dans l’entreprise. Si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur sollicitent les autres entreprises du groupe auquel elle appartient afin d’établir une liste d’emplois qui y sont disponibles et de la mettre à disposition des salariés susceptibles d’être licenciés. » ;
Cet amendement rétablit la rédaction initiale du projet de loi qui prévoit que l’obligation de reclassement dans le cadre d’un PSE est mise en œuvre dans l’entreprise et non au sein du groupe.
En effet, actuellement, le mandataire judiciaire est contraint de procéder aux licenciements des salariés dans des délais stricts afin qu’ils bénéficient de la garantie de l’AGS, tout en sachant que le défaut de réponse du groupe entraine l’irrégularité de la procédure de licenciement, sanctionné par des dommages et intérêts supportés, non pas par le groupe, mais par la société en procédure collective et donc par l’AGS.
Or, dans le cadre d’une recherche de reclassement au niveau du groupe et dans un souci de réduction du contentieux indemnitaire, aucune charge financière de dommages et intérêts ne devrait peser sur l’entreprise en procédure collective, et in fine sur l’AGS, lorsque le groupe ne répond pas ou répond tardivement à la demande de postes disponibles.
Dans un souci de préservation des intérêts financiers de l’AGS, il serait nécessaire de consacrer une disposition spéciale dérogatoire en matière de licenciement résultant d’un PSE en procédure de redressement et de liquidation judiciaire.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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