Amendement N° 137 4ème rectif. (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 1er juin 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 26 mai 2015 par : MM. Marseille, Bonnecarrère, Mme Jouanno, MM. Vanlerenberghe, Capo-Canellas, Mme Joissains, MM. Cadic, Guerriau, Delahaye, Pozzo di Borgo.

Photo de Hervé Marseille Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Chantal Jouanno Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Sophie Joissains Photo de Olivier Cadic Photo de Joël Guerriau Photo de Vincent Delahaye Photo de Yves Pozzo di Borgo 

I. – Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…° Le chapitre III du titre Ier du livre I de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2113-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-1-1. – Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au III de l'article L. 5219-5, dans le cadre de la métropole de Paris, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants sont retracées et individualisées dans un document intitulé "état spécial territorial".
« L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil municipal. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l’article 17 Septdecies, I. 5, a qui dispense les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants de la nécessité d’intégrer un établissement public territorial, en les alignant sur le modèle de la commune de Paris. Dès lors que les communes nouvelles exercent les compétences exercées, ailleurs dans la métropole, par les établissements publics territoriaux et la commune de Paris, on doit prévoir pour elles, comme pour la commune de Paris, une présentation séparée des opérations financières liées à l’exercice des compétences en lien avec la métropole de Paris. Les dépenses et les ressources liées à l’exercice de ces compétences doivent figurer dans un document distinct au sein de leur budget. La solution appliquée à la commune de Paris, prenant la forme de « l’état spécial territorial » débattu, leur est donc étendue.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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