Amendement N° 176 rectifié (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 27 mai 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 26 mai 2015 par : MM. Cigolotti, Roche, Kern, Médevielle, Luche, Lasserre, Détraigne, Gabouty, Guerriau, Bonnecarrère, Mmes Loisier, Gatel, MM. Longeot, Canevet.

Photo de Olivier Cigolotti Photo de Gérard Roche Photo de Claude Kern Photo de Pierre Médevielle Photo de Jean-Claude Luche Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Joël Guerriau Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Françoise Gatel Photo de Jean-François Longeot Photo de Michel Canevet 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les compétences de l’État qui sont transférées de manière définitive et ayant pour conséquence d’accroître les charges du département ouvrent droit à une compensation humaine et financière. Le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. »

Exposé Sommaire :

En application de l’article 72-2 de la Constitution, les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent s’accompagner de l’attribution de ressources équivalentes à celles précédemment consacrées par l’État à l’exercice des compétences transférées. Dans ces conditions, le présent amendement vise à organiser les modalités du respect par l’État de ses obligations en matière de compensation financière et humaine dans la mise en œuvre de cet article, et notamment des transferts de compétences qu’il organise. À cet effet, les objectifs poursuivis sont notamment les suivants : réaffirmer le principe de la neutralité financière des transferts de compétences qui implique le transfert des moyens humains et financiers ; encadrer les périodes de référence pour le calcul des droits à compensation respectifs des dépenses de fonctionnement et d’investissement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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