Déposé le 26 mai 2015 par : MM. Commeinhes, Morisset, Médevielle, Mme Imbert, M. Mandelli, Mmes Deromedi, Mélot, MM. Houel, Lefèvre, Mmes Des Esgaulx, Cayeux, MM. de Nicolay, César, Mme Canayer, MM. A. Marc, Pierre, Mme Troendlé, MM. Chatillon, Revet, Vogel, Husson.
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; eau ; assainissement. » ;
2° En conséquence, le 6° du II est abrogé.
... – L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; eau ; assainissement. » ;
2° En conséquence, les 2° et 3° du II sont abrogés.
... – L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; eau ; assainissement ; »
2° En conséquence, le 7° est abrogé.
La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été dévolue par la loi MAPTAM aux communes mais elle en impose le transfert aux intercommunalités à fiscalité propre sans se préoccuper des compétences connexes nécessaires à une telle responsabilité.
Pour la cohérence des politiques publiques et une véritable intervention sur le « cycle de l’eau », il apparaît nécessaire que les intercommunalités disposent des compétences requises dans les domaines de l’eau et de l’assainissement pour se voir imposer l’exercice de la compétence dite « GEMAPI ». A défaut d’être compétente dans ces domaines, une communauté doit avoir le choix de déterminer, avec ses communes membres, le bon niveau d’exercice de cette nouvelle compétence.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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