Amendement N° COM-8 5ème rectif. (Retiré)

Commission des affaires économiques

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire


( amendements identiques : )

Déposé le 9 juin 2015 par : MM. Pointereau, Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Kennel, Delattre, Houel, Trillard, Pierre, Raison, P. Leroy, Vaspart, Cornu, de Legge, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Mayet, Mme Mélot, MM. Mandelli, Malhuret, Chasseing, Revet, Mme Lamure, M. Pinton, Mme Deseyne, MM. Gremillet, Longuet, Mme Canayer, M. Bouchet, Mmes Lopez, Deromedi.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Patrick Chaize Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Francis Delattre Photo de Michel Houel Photo de André Trillard Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Raison Photo de Philippe Leroy 
Photo de Michel Vaspart Photo de Gérard Cornu Photo de Dominique de Legge Photo de Corinne Imbert Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-François Mayet Photo de Colette Mélot Photo de Didier Mandelli Photo de Claude Malhuret Photo de Daniel Chasseing 
Photo de Charles Revet Photo de Élisabeth Lamure Photo de Louis Pinton Photo de Chantal Deseyne Photo de Daniel Gremillet Photo de Gérard Longuet Photo de Agnès Canayer Photo de Gilbert Bouchet Photo de Vivette Lopez Photo de Jacky Deromedi 

Alinéas 3 et 7

Remplacer le mot :

met

par les mots :

peut mettre

Exposé Sommaire :

Cet article attribue au maire une nouvelle compétence obligatoire à l’égard des véhicules abandonnés sur la voie et le domaine publics, ainsi que sur les propriétés privées.

En ce qui concerne les véhicules stockés sur la voie ou le domaine publics, le maire devra mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage (VHU). Au terme de cette procédure, il recourra à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est technique réparable ou non, et procédera selon le cas à sa mise en fourrière ou à son évacuation d’office vers un centre de VHU.

S’agissant des véhicules stockés sur une propriété privée, après avoir mis en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, le maire pourra appliquer les sanctions prévues à l’article L.541-3 du code de l’environnement, et transférera obligatoirement les voitures particulières et les camionnettes vers un centre de VHU.

Ces dispositions ont été introduites à l’initiative du co-rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, et n’ont donc pas pu faire l’objet d’une étude d’impact. Pourtant, elles tendent à attribuer à l’ensemble des communes indépendamment de leur taille une nouvelle compétence obligatoire, que bon nombre d’entre elles pourront difficilement mettre en œuvre, faute des moyens financiers, techniques et humains nécessaires. En effet, le recours à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non (alinéa 4) et l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de VHU (alinéa 5) ou sa mise en fourrière (alinéa 6), dans le cas d’un véhicule stocké sur la voie ou le domaine publics, de même que l’enlèvement et le traitement du véhicule ou le transfert obligatoire des voitures particulières et des camionnettes vers un centre de VHU (alinéa 8), dans le cas d’un véhicule stocké sur une propriété privée, sont susceptibles de représenter un coût élevé pour les communes. Même si certaines de ces obligations seront en principe réalisées

« aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation »

(alinéa 5) ou

« aux frais du maître des lieux »

(alinéa 8), les communes contribueront en réalité à leur financement de manière significative, sinon prépondérante.

En outre, la rédaction de ces paragraphes présente des faiblesses du point de vue de la sécurité juridique. À titre d’exemple, le constat que le véhicule

« semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols »

ou qu’il est

« techniquement réparable ou non »

pourrait être difficile à établir, et faire l’objet de contestations.

Enfin, sur un plan pratique, ces dispositions supposent que le maire pourra aisément accéder à une propriété privée, ce qui ne sera pas le cas puisqu’il lui faudra avoir obtenu l’accord du propriétaire ou du juge au préalable.

Pour ces raisons, il est utile de rendre facultatives ces dispositions. Si certains élus locaux peuvent légitimement souhaiter disposer de moyens d’action renforcés à l’égard des véhicules abandonnés, notamment dans le cadre de la lutte contre le chikungunya dans les départements d’Outre-mer, il n’est ni utile, ni souhaitable, de créer une nouvelle compétence obligatoire pour les communes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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