Amendement N° 29 (Rejeté)

Malades et personnes en fin de vie

Discuté en séance le 16 juin 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 juin 2015 par : MM. Gorce, Godefroy, Labazée, Mme Emery-Dumas, MM. Madec, Poher, Mme Riocreux, M. Berson, Mmes Bonnefoy, Campion, MM. Cabanel, Vergoz, Delebarre, Desplan, Mmes Monier, D. Gillot, M. Frécon, Mme Durrieu, MM. Filleul, Courteau.

Photo de Gaëtan Gorce Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Georges Labazée Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Roger Madec Photo de Hervé Poher Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Michel Berson Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Claire-Lise Campion 
Photo de Henri Cabanel Photo de Michel Vergoz Photo de Michel Delebarre Photo de Félix Desplan Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Dominique Gillot Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Josette Durrieu Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Roland Courteau 

Après l'alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne en phase avancée et non terminale d’une affection grave et incurable, qui exprime le souhait d’une mort médicalement assistée, il peut saisir une commission ad hoc afin d’obtenir un avis éthique médical et juridique sur la situation à laquelle il est confronté.
« Cette commission ad hoc est constituée à l’échelon régional. Elle est composée de médecins, de psychologues, de juristes praticiens et de représentants de la société civile. Les modalités de désignation des membres de la commission ad hoc sont définies par décret en Conseil d’État.
« L’avis rendu par la commission ad hoc doit permettre de caractériser la maladie dont souffre le patient, le caractère libre et réitéré de sa demande, l’absence de l’issue juridique à cette demande. Le rapport de la commission est inscrit dans le dossier médical à toutes fins utiles.
« Si la commission ad hoc considère qu'il n'existe en l'état du droit aucune solution satisfaisante pour répondre à la demande du malade fondée sur le caractère incurable de la maladie et la perspective prochaine de souffrances psychologiques ou physiques insupportables reconnus par la commission, le médecin qui l'a saisie peut apporter son assistance à mourir au malade.
« Dans ce cas, il en informe sans délai la commission dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet la prise en compte de situations exceptionnelles auxquelles peut être confronté un médecin. La commission sera saisie chaque fois qu’un malade ou un médecin se trouvera confronté à une situation à laquelle il ne pourrait, par lui-même, trouver une réponse adaptée, soit d’un point de vue strictement médical, soit d’un point de vue légal, face à une demande d’accompagnement à la mort réitérée par le malade. L’avis de la commission sera, comme indiqué, inscrit au dossier médical, et pourra être utilisé, en cas de contestation de la légalité de l’acte qu’aurait pu être amené à pratiquer un médecin. Elle permettra de vérifier si le médecin est intervenu en « état de nécessité », ce qui lui vaudra alors excuse absolutoire.

La loi elle-même exonère parfois un acte a priori illicite, normalement constitutif d’une infraction lorsqu’il s’appuie sur un fait justificatif reconnu par la loi pénale. Cette proposition a d’abord une vertu pédagogique plus que normative. Elle n’exonère pas le médecin de responsabilité individuelle mais a pour objet de lui permettre de l’exercer dans un cadre plus sécurisé, pour lui comme pour le patient.

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