Amendement N° 57 2ème rectif. (Retiré)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 24 juin 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 22 juin 2015 par : Mme Mélot, MM. Houel, Calvet, del Picchia, César, B. Fournier, Bouchet, D. Robert, Mouiller, Mme Lopez, M. Morisset, Mmes Gruny, Deromedi, MM. Bizet, Revet.

Photo de Colette Mélot Photo de Michel Houel Photo de François Calvet Photo de Robert del Picchia Photo de Gérard César Photo de Bernard Fournier Photo de Gilbert Bouchet 
Photo de Didier Robert Photo de Philippe Mouiller Photo de Vivette Lopez Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Pascale Gruny Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean Bizet Photo de Charles Revet 

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque département ministériel comprend un comité technique ministériel.
« Les autres comités techniques sont créés, par arrêté du ministre, en cohérence avec l’organisation des programmes, des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles. » ;

2° Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, ils reçoivent communication et débattent d’un document d’orientation présentant les sujets appelés à faire l’objet d’une consultation, les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis, les principales options ainsi que le calendrier de mise en œuvre envisagé.
« Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, les comités techniques formulent des vœux, des avis et des propositions.
« L’autorité auprès de laquelle les comités techniques sont placés rend compte, en précisant ses motivations, de la suite donnée à ces vœux, avis et propositions. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés neufalinéas ainsi rédigés :

« - d’une part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie A ;
« - d’autre part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie B ;
« – enfin, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie C.
« Le nombre total des représentants titulaires du personnel est défini en fonction des effectifs des personnels en poste dans leur ressort de compétence. Il ne saurait être supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique ministériel et à quinze en ce qui concerne les autres comités.
« Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l’effectif des agents qui en relèvent.
« Cette règle ne doit pas conduire à ce que :
« a) Un collège n’ait aucun siège ;
« b) Le nombre de sièges des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, soit inférieur à deux dans le collège des agents occupant des emplois de catégorie A, lorsque les effectifs en poste dans le ressort du comité technique vont de cinq cents à deux mille agents, et à trois lorsque qu’il y en a plus de deux mille.
« Lorsque dans le ressort d’un comité technique, le nombre des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces agents constituent un quatrième collège. » ;

c) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

II. – À la première phrase de l’article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, la référence : «, 15 » est supprimée.

Exposé Sommaire :

L’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Ce principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises s’applique, tant dans le secteur privé, que dans la fonction publique.

Or, malgré la réforme engagée par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 consécutivement aux accords dits de Bercy du 2 juin 2008, les comités techniques, instances consultatives en charge des questions d’intérêt collectif au sein de la fonction publique, n’ont pas acquis un rôle aussi développé que les comités d’entreprises dans le secteur privé.

Compte tenu des faiblesses inhérentes à leur organisation, à leur composition et à leurs attributions, les comités techniques ne permettent actuellement pas le plein essor du dialogue social au sein de la fonction publique.

L’organisation des comités techniques apparaît en effet complexe. Un ministère peut ne pas disposer de son propre comité technique ministériel, alors que toute entreprise d’au moins cinquante salariés doit créer un comité d’entreprise. En outre, les comités techniques peuvent être institués à n’importe quel échelon au sein de la fonction publique de l’État, tandis qu’il existe principalement des comités d’établissements, d’entreprises ou de groupes dans le secteur privé.

La composition des comités techniques semble en outre perfectible. Le nombre d’élus titulaires est trop restreint puisqu’il s’établit à dix pour un comité technique et à quinze pour un comité technique ministériel, contre quinze pour un comité d’entreprise et trente pour un comité de groupe. De surcroît, l’origine des représentants est peu diversifiée, ceux-ci étant élus par un collège électoral unique dans la fonction publique de l’État, et non par plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles, comme cela est le cas au sein du secteur privé.

Les attributions des comités techniques s’avèrent enfin limitées. Dans le secteur privé, le comité d’entreprise peut formuler des avis, des propositions et des vœux, organiser des activités sociales et culturelles, demander des explications à l’employeur, saisir le juge ou récuser le commissaire aux comptes. A contrario, seuls des pouvoirs d’information et de consultation sont dévolus aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État.

C’est pourquoi les règles applicables aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État pourraient être rapprochées de celles relatives aux comités d’entreprises dans le secteur privé.

À cette fin, il pourrait être envisagé d’instaurer un comité technique ministériel par département ministériel, de faire coïncider la cartographie des comités techniques avec la cartographie budgétaire, d’ajuster le nombre d’élus aux comités techniques, d’introduire plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles et de renforcer les moyens d’information et de consultation des comités techniques.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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