Déposé le 19 janvier 2016 par : MM. D. Dubois, Chatillon, Gremillet, Mme Goy-Chavent, MM. Bonnecarrère, L. Hervé, Guerriau, Marseille, Luche.
Alinéa 54
Remplacer les mots :
les objectifs et le contenu se distinguent de celles précédemment menées
par les mots :
le domaine d'activité se distingue de celui précédemment couvert
En l'état, le projet de loi prévoit un dispositif franco-français : l’encadrement des nouvelles utilisations des ressources génétiques. Concrètement, toute nouvelle utilisation à but commercial de la même ressource génétique et par le même utilisateur devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. Cette obligation s’applique aux ressources génétiques déjà en collection avant l’entrée en vigueur de la loi.
Un ferment sur lequel des recherches sont déjà menées, par exemple pour une utilisation dans les fromages, devrait donc faire l’objet d’une nouvelle autorisation pour une recherche sur le saucisson. Seuls de nouveaux domaines d’utilisation, par exemple le passage de l’alimentaire à la parfumerie, devraient être concernés.
Cette disposition n’est conforme ni à l’esprit du protocole de Nagoya ni au règlement européen 511/2014 qui ne prévoit pas de rétroactivité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.