Amendement N° 1213 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 18 septembre 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 septembre 2015 par : M. Milon, Mmes Deroche, Doineau, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Alain Milon Photo de Catherine Deroche Photo de Elisabeth Doineau 

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° À l’article 71, les mots : «, ainsi que des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa du VI de l’article 101, les mots : «, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » sont supprimés.

II. – Après l’article L. 6148-7 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 6148-7-1 et L. 6148-7-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6148-7-1. – Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats suivants :
« 1° Les marchés de partenariat mentionnés à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dont la valeur est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire ;
« 2° Les contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.

« Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1erjanvier 2015.

« Art. L. 6148-7-2. – L’État peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée à l’article L. 6148-7-1, un des contrats mentionnés au même article sous réserve que l’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. »

Exposé Sommaire :

L’article 26 ter B fait référence, dans sa rédaction actuelle, à l’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. Or l’article 34 de la LPFP a été modifié par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Cet amendement vise donc à mettre en cohérence les mesures prévues dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé avec les dispositions de l’ordonnance du 23 juillet.

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