Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Barbier, Mézard, Guérini, Requier, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Vall.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, l'amende dont le montant ne peut excéder 5 000 euros. »
Les chambres disciplinaires doivent disposer, pour sanctionner des comportements cupides, de sanctions adaptées (avertissement, blâme, interdiction d'exercer...).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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