Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Barbier, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier, Vall.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après le 4°) de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5°) ainsi rédigé :
« 5°) une amende dans la limite de 5 000 euros ».
Si les sections des assurances sociales peuvent, dans le cadre d'abus d'honoraires en application de l'article L. 145-2 4° du code de la santé sociale, prononcer à titre de sanction le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, l'impossibilité pour elles de prononcer une amende engendre des difficultés dans les hypothèses où l'appréciation du trop perçu devrait être établie en fonction de la nature de l'acte, des conditions de réalisation, de la notoriété du praticien, des ressources financières et/ou la personne ou l'organisme qui en ont supporté le débours ne sont pas plaignants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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