Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Barbier, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier, Vall.
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Pour l'application du présent article, les professionnels participant directement à un projet d'accompagnement constituent une équipe de prise en charge, au sens des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du code de la santé publique, au sein de laquelle peuvent être échangées et partagées, dans les conditions prévues par ces articles, les informations relatives à l'état de santé, à la situation sociale ou à l'autonomie des personnes bénéficiaires, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de la mission de chaque professionnel.
Les professionnels qui interviennent dans les domaines sociaux et médico-sociaux n'ont pas vocation à donner des soins et ils n'assurent pas la prise en charge sanitaire des patients. Seuls les professionnels de santé qui participent effectivement au suivi sanitaire d'un même patient appartiennent à une équipe de soins.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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