Déposé le 14 septembre 2015 par : Mmes Laborde, Billon, M. Requier, Mmes Morin-Desailly, Malherbe, M. Kern, Mmes Jouve, Jouanno, MM. Houpert, L. Hervé, Guerriau, Guérini, Mmes Gonthier-Maurin, Gatel, Cohen, M. Castelli, Mme Bouchoux, M. Bonnecarrère, Mme Blondin, MM. Amiel, Barbier.
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1225-3, il est inséré un article L. 1225-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-3-... – Les articles L. 1225-1, L. 1225-2 et L. 1225-3 sont applicables aux salariées bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation conformément à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 1225-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation conformément à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires. »
Cet amendement vise à modifier le code du travail pour prévoir un régime d’autorisation d’absence destiné aux femmes engagées dans un parcours de procréation médicale assistée, dite PMA, conformément à l’une des recommandations annexées au rapport de la délégation aux droits des femmes sur ce projet de loi.
En effet, 23 000 enfants naissent chaque année en France grâce à une PMA, soit 2, 8 % des naissances et 21, 5 % des accouchements multiples. Le nombre d’enfants nés en France au terme d’une PMA depuis la première fécondation in vitro réussie s’élève à 300 000.
Or, le processus de PMA est éprouvant, tant sur le plan psychologique que physique. Il est, en outre, à l’origine, pour les femmes concernées, d’importants problèmes de conciliation avec leur vie professionnelle car la PMA nécessite de très nombreux examens, parfois dans des centres très éloignés du domicile des intéressées ou de leur lieu de travail. Il s’agit, de l’avis des témoins, d’un véritable « parcours du combattant ».
Pourtant, si la loi protège les donneuses d’ovocytes, qui bénéficient d’autorisations d’absences pour se rendre aux examens et subir les interventions nécessaires, les contraintes liées aux actes médicaux requis pour une FIV ne sont pas prises en compte par le code du travail.
L’objet du présent amendement est de permettre aux femmes engagées dans un processus de PMA de bénéficier de garanties comparables.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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