Déposé le 29 septembre 2015 par : MM. Mouiller, Mandelli, Mmes Cayeux, Deromedi, MM. de Nicolay, Pellevat, Lefèvre, Bignon, Fouché, Morisset, Gremillet, Genest, Darnaud, Houpert.
Après l'article 51 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La personne sous tutelle peut désigner seule une personne de confiance, sauf décision contraire, spécialement motivée, du juge des tutelles. »
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a posé le principe qu’il devait être systématiquement tenu compte de l’avis de la personne protégée et ce même lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de tutelle.
A cet effet, la loi reconnaît pleinement le droit civique aux personnes handicapées faisant l’objet d’une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote. Le retrait de ce droit doit être expressément motivé par le juge des tutelles.
L’article 12 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique et dispose que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
Dès lors il paraît indispensable de permettre à la personne protégée même sous tutelle de pouvoir désigner une personne de confiance sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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