Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Montaugé, Mme D. Gillot, M. Berson, Mmes Blondin, Yonnet, MM. Sueur, Cazeau, Mme Khiari, M. F. Marc, Mmes Bataille, Féret, Monier, M. Delebarre.
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 3322–9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix unitaire de vente des boissons alcoolisées pratiqué par les commerçants lors d’opérations de promotion ponctuelle dans le temps ne peut être inférieur à un seuil, fixé par décret, correspondant à une fraction du prix de vente unitaire affiché dans l’établissement. »
Le législateur souhaite, à juste titre, faire cesser certaines pratiques entrainant une consommation excessive d’alcool en particulier chez les jeunes, à l’occasion des « soirées étudiantes » par exemple.
Cet objectif est très clairement exprimé dans l’exposé des motifs du projet de loi de modernisation de notre système de santé. L’article 4 vise à renforcer les moyens de lutter contre les nouvelles pratiques de la jeunesse en matière d’alcoolisation massive.
Parmi les pratiques commerciales incitatives, existent par exemple « les happy hours », période d'une ou de plusieurs heures au cours de laquelle un débit de boisson propose des boissons, en particulier alcoolisées, à des tarifs plus avantageux que d'ordinaire et parfois très bas.
Le présent amendement vise à encadrer ces pratiques par la fixation d’un prix de vente planché (taux de rabais autorisé, sur prix unitaire affiché, fixé par décret) permettant de limiter les consommations abusives.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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