Amendement N° 448 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 septembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 616 )

Déposé le 14 septembre 2015 par : MM. Commeinhes, Charon, Chatillon, Houel, A. Marc, Mme Mélot.

Photo de François Commeinhes Photo de Pierre Charon Photo de Alain Chatillon Photo de Michel Houel Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot 

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 568 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - La commercialisation de dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur sont associés s'exerce dans le cadre des dispositions prévues à l'article 568 relatives au tabac manufacturé. »

Exposé Sommaire :

Le marché de la cigarette électronique, après un développement fulgurant et désorganisé, se stabilise et arrive à maturité. Ses contours sont définis et la nécessité de le commercialiser dans des conditions réglementées s'impose.

Par ailleurs, l’État est en quête d'activités de diversification pour les buralistes, préposés de l'administration.

L'article 564 decies du Code général des impôts dispose que "sont assimilés aux tabacs manufacturés...les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux."

L'article 568 du Code général des impôts dispose quant à lui que "le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence. "

L'article L. 3511-1 du Code de la santé publique dispose pour sa part que "sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux."

La combinaison de ces articles permet de soutenir que la cigarette électronique entre bien dans la catégorie des produits assimilés au tabac, au sens des définitions réglementaires actuelles. Il est, dès lors, logique de considérer qu'elle relève ipso facto du monopole de vente au détail défini à l'article 568 du Code général des Impôts et que sa commercialisation doit être confiée au réseau des buralistes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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