Déposé le 10 septembre 2015 par : M. Daudigny, Mme Bataille, M. Cazeau, Mmes Emery-Dumas, D. Gillot, M. Labazée, Mme Lienemann, MM. Manable, F. Marc, Marie, Masseret, Mmes Schillinger, Yonnet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique, après les mots : « qu'un », sont insérés les mots : « projet d'organisation de la prise en charge psychologique et un ».
L'élaboration d'un projet d'organisation de la prise en charge psychologique dans le cadre des projets d'établissement avait été adoptée à l'Assemblée nationale afin que la dimension psychologique de la prise en charge des patients soit prise en compte lors de l'établissement ou de la modification du projet d'établissement.
En lien avec le projet médical, le projet de soins et le projet social, le projet psychologique a en effet vocation à définit les besoins et objectifs d'une prise en charge psychologique du patient. Les psychologues pourront ainsi engager collectivement, de façon formalisée et coordonnée, la déclinaison de certaines politiques de santé publique au sein des établissements de santé.
Pour ces raisons, il convient de rétablir cette disposition supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat.
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