Amendement N° 619 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 10 septembre 2015 par : MM. Daudigny, Anziani, Mme Bataille, M. Berson, Mme Bonnefoy, MM. Cazeau, Courteau, Madrelle, Manable, F. Marc, Mmes Monier, Schillinger, MM. Tourenne, Vincent.

Photo de Yves Daudigny Photo de Alain Anziani Photo de Delphine Bataille Photo de Michel Berson Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Bernard Cazeau Photo de Roland Courteau Photo de Philippe Madrelle Photo de Christian Manable Photo de François Marc Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Maurice Vincent 

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ierdu titre V du livre Ierde la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1151-… ainsi rédigé :

« Art L. 1151-... – En application des articles L. 1151-1 à L. 1151-3 du code de la santé publique :
« I. – Seuls les médecins autorisés à exercer sont habilités à utiliser les lampes flash.
« Dans le strict cadre de leur exercice, ils peuvent déléguer des actes d’épilation à tout personnel qualifié sous leur surveillance physique et dans le cadre du lieu d’exercice professionnel du médecin.
« II. – Un moratoire de trois ans est mis en place sur les matériels "lampes flash" déjà en service dans les salons d’esthétique.
« III. – Une classification du matériel "lampes flash" en classe 4 sera fixée par décret. »

Exposé Sommaire :

Le présent chapitre traite de la qualité et de la sécurité des pratiques.

Le manque de réglementation et de cadre juridique pour les appareils à rayonnement optique et électromagnétique tels que les lampes flash, utilisés hors circuit médical par des personnes non habilitées et non formées à ces pratiques, constitue un risque majeur de santé publique.

En effet, les technologies fondées sur la lumière, qu’elles soient utilisées à des fins médicales ou esthétiques, ont des actions thérapeutiques en profondeur sur les cellules et les tissus. La modification de lésions cutanées à potentiel cancéreux représente une perte de chance de diagnostic précoce pour le patient.

La manipulation exige, d’autre part une réglementation oculaire stricte pour éviter des séquelles insidieuses. Ainsi, malgré les messages de prévention et d'information de la communauté dermatologique et des autorités de santé aux consommateurs de soins, il a été observé une évolution croissante de l'utilisation de ces machines par des personnes n'étant pas médecins, comme les centres esthétiques ou de beauté (hors cadre médical). Evolution que ni la règlementation applicable aux lasers médicaux (arrêté du 30 janvier 1974), ni la seule interdiction de l’épilation (arrêté du 6 janvier 1962) ne semble pouvoir freiner ou arrêter.

Dès lors, le présent amendement a pour objectif, à l’heure de la mise en œuvre du 3

ème

plan cancer, de prendre les mesures adaptées à l’évolution de ces technologies pour garantir la santé des patients et la sécurité des consommateurs.

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