Amendement N° 628 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : 345 )

Déposé le 14 septembre 2015 par : Mme Blondin, M. F. Marc, Mme Yonnet, MM. Marie, Poher, Lalande, Mme Khiari, M. Raoul, Mmes Conway-Mouret, Bataille, M. Vincent, Mme Jourda, M. Courteau, Mmes S. Robert, D. Gillot, Schillinger, M. Sueur.

Photo de Maryvonne Blondin Photo de François Marc Photo de Evelyne Yonnet Photo de Didier Marie Photo de Hervé Poher Photo de Bernard Lalande Photo de Bariza Khiari Photo de Daniel Raoul 
Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Delphine Bataille Photo de Maurice Vincent Photo de Gisèle Jourda Photo de Roland Courteau Photo de Sylvie Robert Photo de Dominique Gillot Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est permis aux étudiants préparant le diplôme d’État dans le cadre de leur période de stage, dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets libéraux agréés pour l’accomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d’un masseur-kinésithérapeute et dans le respect des dispositions de l’article R. 4321-52 du code de la santé publique. Pour le remboursement ou la prise en charge par l’assurance-maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de sécuriser la pratique des 7700 étudiants en kinésithérapie.

En effet, dans le cadre de leur formation, les étudiants réalisent des stages cliniques au cours desquels ils prennent en charge progressivement les patients au moyen des actes professionnels enseignés.

Or, le code de la santé publique impose la détention du diplôme d’Etat, ou d’un titre équivalent, pour réaliser les actes de la profession de kinésithérapeute et ne reconnait donc pas, à ce jour, de dérogation autorisant les étudiants à les pratiquer dans le cadre de leur formation. Cette absence de disposition expose les étudiants, mais également les professionnels qui les encadrent, à une réelle insécurité juridique en cas de dommage.

Le 2° de l’article 30 quinquies du présent projet de loi prévoit une dérogation pour les étudiants en kinésithérapie en matière d’exercice illégal de la profession, leur octroyant ainsi une sécurité juridique en matière pénale. Toutefois, cette mesure ne couvre pas la pratique des étudiants sur le plan civil, par nature bien plus large.

La dérogation proposée vient donc pallier ce manque, sur le modèle des dérogations en vigueur pour d’autres professions de santé, notamment pour les étudiants infirmiers.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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