Amendement N° 641 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 29 septembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 4 1112 )

Déposé le 10 septembre 2015 par : Le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le mot : « grossesse », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code, selon des modalités définies par un cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé, dans le cadre d’une convention conclue au titre de l’article L. 2212-2 du même code. »

Exposé Sommaire :

La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité supprimer cette mesure au motif que « le dispositif proposé ne permettait pas de garantir que toutes les conditions de sécurité sanitaire soient réunies pour les patientes et les professionnels de santé ».

La mesure proposée par les députés en première lecture et soutenue par le Gouvernement prévoit que la Haute Autorité de santé définisse les conditions de réalisation de ces IVG. Ce cadrage, tout comme la convention conclue avec un établissement de santé, qui vise notamment à organiser la continuité des soins en cas de complication, est propre à assurer la sécurité des femmes prises en charge.

Par ailleurs, en Belgique par exemple, la très grande majorité des IVG par méthode instrumentale sont réalisées par des médecins en centres de santé sans que ce type de prise en charge n’entraîne davantage de complications qu’en milieu hospitalier.

C’est pourquoi, le présent amendement propose le rétablissement de la disposition telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, en première lecture.

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