Déposé le 5 octobre 2015 par : MM. Kaltenbach, Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan, Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel, Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung, les membres du Groupe socialiste, républicain.
I. – Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
indéterminée
insérer les mots :
ou d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à douze mois
II. – Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
déterminée
insérer les mots :
d’une durée inférieure à douze mois
L'article 9 du projet de loi vise à réorganiser l'article L. 313-10 du Ceseda relatif à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle autour de la distinction entre CDI et CDD. Cette distinction constitue un recul pour les détenteurs de CDD d'une durée égale ou supérieure à douze mois puisqu'ils ne releveraient désormais plus de la carte "salarié" mais de la carte "travailleur temporaire".
Le monde du travail étant marqué par un recours accru aux CDD, notamment dans les métiers peu qualifiés qu'occupent de nombreuses personnes migrantes, cette disposition aura pour effet d'accroître le nombre de cartes « travailleur temporaire » au détriment des cartes « salariés ».
Or ceci constitue un recul au statut des travailleurs étrangers, déjà largement précaires : les droits attachés à l'une ou l'autre carte ne sont pas égaux. D'abord, parce que l'autorisation de travail accordée au titulaire d'une carte « salarié » lui permet de changer d'employeur, ainsi que de métier au bout de la troisième année de séjour régulier, ce qui n'est pas le cas de l'autorisation de travail attachée à la carte de « travailleur temporaire ».
Ensuite, parce que les dispositions actuellement en vigueur tout comme celles prévues dans le projet de loi protègent le titulaire d'une carte « salarié », mais pas celui d'une carte « travailleur temporaire », contre les effets du licenciement sur le droit au séjour : celui-ci est en effet maintenu en cas de perte involontaire de l'emploi et la carte de séjour est renouvelée à son expiration pour la durée des droits acquis au titre du chômage.
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