Déposé le 5 octobre 2015 par : MM. Kaltenbach, Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan, Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel, Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 316-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé. Cette carte de séjour temporaire arrivée à expiration est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue de bénéficier d'une telle ordonnance de protection. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article 13 quinquies relatif à la protection en cas de mariage forcé, supprimé par la commission des lois au motif que ces personnes sont éligibles à la protection subsidiaire voire au statut de réfugié.
Il existe pourtant une jurisprudence fournie du Conseil d'Etat qui considère que "les femmes qui ont quitté leur pays de naissance afin d'échapper à un mariage forcé, n'appartiennent pas à un groupe social victime de persécutions au sens de l'article 1er de la Convention de Genève et ne peuvent, par conséquent, bénéficier de la qualité de réfugié." (CE, 3 juillet 2009 ; CE, 7 décembre 2011).
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