Déposé le 6 octobre 2015 par : MM. Leconte, Yung, Mmes Yonnet, Espagnac, Jourda, Lepage.
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de retrait ou de refus de renouvellement de la carte de séjour ne pourra intervenir avant un délai de six mois après la date à laquelle l’étranger a été mis à même de présenter ses observations, ou à la date d’expiration de cette carte si elle est antérieure.
Cet amendement a pour objet de sécuriser la procédure de retrait ou de non renouvellement de carte de séjour prévue à l’article 8 du projet de loi.
L’alinéa 3 se contente de prévoir qu’une décision motivée de retrait ou de non renouvellement est adressée après que l’étranger "a été mis à même de présenter ses observations". Afin de respecter le principe du contradictoire, et de ne pas faire de la carte pluriannuelle un titre qui pourrait être retiré à tout moment alors que la personne étrangère pourrait prétendre au droit au séjour sur un autre fondement, il est nécessaire de permettre à l’intéressé de disposer d’un délai durant lequel il pourra faire valoir son droit au séjour auprès de l’autorité préfectorale.
Ce délai est de 6 mois, ou jusqu’à la date de validité de sa carte de séjour si cette dernière est encore valable plus de six mois.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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