Déposé le 13 octobre 2015 par : Mme Jouve, MM. Amiel, Castelli, Collin, Collombat, Fortassin, Guérini, Hue, Mmes Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Requier, Vall.
Rédiger ainsi cet article :
La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5343-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-7-1. – Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s’applique la priorité d’emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3, lorsqu’ils n’emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu’il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels. »
Amendement de consquence du rétablissement de l'article 6 de la proposition de loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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