Déposé le 12 octobre 2015 par : Mme Herviaux, M. Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano, Filleul, J.C. Leroy, Madrelle, Miquel, Poher, Roux, Mmes Tocqueville, Espagnac, les membres du Groupe socialiste, républicain.
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-6. – Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du présent code...
Cet amendement vise à revenir au texte initial. Il est en effet nécessaire de conforter la définition des dockers occasionnels, qui jusqu’à présent n’existait que par la négative dans le code des transports et de préciser que les contrats conclus sont régis par la convention collective unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.