Amendement N° 7 (Rejeté)

Lutte contre le système prostitutionnel

Discuté en séance le 14 octobre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 2 2 )

Déposé le 12 octobre 2015 par : Mme Herviaux, M. Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, MM. Camani, Cornano, Filleul, J.C. Leroy, Madrelle, Miquel, Poher, Roux, Mmes Tocqueville, Espagnac, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Odette Herviaux Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Pierre Camani Photo de Jacques Cornano Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Jean-Claude Leroy Photo de Philippe Madrelle Photo de Gérard Miquel Photo de Hervé Poher Photo de Jean-Yves Roux Photo de Nelly Tocqueville Photo de Frédérique Espagnac 

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5343-6. – Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du présent code...

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à revenir au texte initial. Il est en effet nécessaire de conforter la définition des dockers occasionnels, qui jusqu’à présent n’existait que par la négative dans le code des transports et de préciser que les contrats conclus sont régis par la convention collective unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.

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