Amendement N° 4 (Adopté)

Examen du rapport et du texte de la commission spéciale

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 57 (Adopté)

Déposé le 9 octobre 2015 par : M. Pillet, au nom de la commission des lois.

Photo de François Pillet 

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 375-7 du code civil est ainsi modifiée :

1° Le mot : « décider » est remplacé par les mots : «, par décision spécialement motivée, imposer » ;

2° Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement supprime à l’article 6 terla précision selon laquelle la suspension provisoire de tout ou partie de l’exercice du droit de correspondance ou du droit de visite et d’hébergement des parents de l’enfant placé peut « notamment» être prononcée par le juge « dans les situations de violences commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant». Une telle précision est inutile. Il n’y a aucune raison de mentionner ces situations attentatoires à l’intérêt de l’enfant plutôt que d’autres.

Il supprime également le renvoi de la fixation des modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers à un décret. Cette disposition entre en conflit avec le quatrième alinéa de l’article 375-7 du code civil qui prévoit qu’il appartient au juge de fixer les modalités du droit de correspondance ainsi que du droit de visite et d’hébergement des parents de l’enfant placé. Il convient de laisser au juge sa pleine liberté d’appréciation des mesures à mettre en œuvre en fonction de la situation particulière de chaque enfant.

Cet amendement conserve en revanche :

- l’extension du dispositif de visite en présence d’un tiers aux situations dans lesquelles l’enfant est confié à une personne et non pas à un service ou un établissement ;

- la précision selon laquelle la décision par laquelle le juge impose que le droit de visite du ou des parents ne soit exercé qu’en présence d’un tiers soit « spécialement motivée».

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