Amendement N° COM-14 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 1er décembre 2015 par : M. Gremillet, rapporteur.

Photo de Daniel Gremillet 

Rédiger comme suit cet article :

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 515-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-27-1. - Les élevages de veaux de boucherie, de bovins à l'engraissement et de vaches laitières ne sont soumis à la procédure d’autorisation mentionnée à la section 1 du chapitre II du présent titre que lorsque les effectifs d'animaux susceptibles d'être présents sont supérieurs à 800.
« Les autres élevages de veaux de boucherie, de bovins à l'engraissement et de vaches laitières précédemment soumis à la procédure d’autorisation sont soumis à la procédure d'enregistrement mentionnée à la section 2 du chapitre II du présent titre. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement revient sur la rédaction un peu trop extensive de l’article 8. En effet, en interdisant de soumettre à la procédure d’autorisation les installations d’élevage pour lesquelles cette procédure n’est pas prévue par l’annexe I de la directive 2010/75/CE, l’article 8 permettrait la création d’élevages bovins de n’importe quelle taille sur simple déclaration.

L’article 8 empêcherait aussi de soumettre à autorisation les élevages d’animaux domestiques comme les chiens et les chats.

La rédaction proposée méconnaîtrait par ailleurs l’exigence de la directive de prévoir un examen « au cas par cas » dans les situations non listées par son annexe.

Dès lors que pour les porcs et, depuis peu, pour les volailles, le seuil d’autorisation, défini en France par la nomenclature, qui relève du domaine réglementaire, a été relevé au niveau communautaire, il n’y a plus que les élevages de bovins (lait et viande) pour lesquels les seuils d’autorisation sont plus bas que dans les pays voisins.

C’est pourquoi cet amendement propose de fixer par voie législative le seuil d’autorisation pour les bovins à 800 animaux, les élevages de plus petite taille précédemment soumis à autorisation basculant dans le régime d’enregistrement, beaucoup plus souple.

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