Déposé le 1er décembre 2015 par : M. Gremillet, rapporteur.
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV. de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégralité du crédit d’impôt calculé pour la société ou le groupement se répartit entre les redevables mentionnés à l’alinéa précédent. ».
Les entreprises agricoles sont éligibles au crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), régi par l’article 244 quater C du code général des impôts.
Or, le mécanisme prévu pour les sociétés de personnes prévoit la répartition du crédit d’impôt selon le niveau de participation des associés, la part revenant aux associés simple apporteurs de capitaux qui ne participent pas effectivement à l’exploitation ne donnant jamais lieu à inscription du crédit d’impôt.
Ces apporteurs de capitaux extérieurs sont donc pénalisés, puisque le bénéfice du CICE ne peut leur être rétrocédé. Cet amendement vise à permettre une répartition du CICE entre l’ensemble des associés.
Il concerne aussi bien les sociétés de personnes dans le cadre agricole, qui y sont nombreuses, que dans les autres secteurs d’activité économique.
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