Déposé le 26 octobre 2015 par : M. Duran, Mmes Bonnefoy, Bataille, MM. Cabanel, Lalande, Mmes Lienemann, Lepage.
Alinéa 15
Avant les mots :
Le type
insérer les mots :
Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme,
Le texte prévoit la possibilité pour les services de renseignements de collecter toutes les données sur les systèmes de communication désignés par le Premier ministre. Celui-ci peut autoriser « l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées », laquelle peut être opérée par « traitements automatisés ». L'interception des données de connexion pourra porter sur un ensemble non ciblé de personnes qui ne sont pas préalablement identifiées comme présentant une menace définie.
Est instaurée, pour toutes les finalités mentionnées à l'article L.811-3, la possibilité d'atteindre de manière préventive à la protection des données personnelles, via leur interception et leur analyse par traitement automatisé basée sur des régularités statistiques. Ce traitement par algorithmes pourra notamment porter sur les données des citoyens français qui sont échangées à l'international.
Contrairement aux algorithmes prévus dans la loi sur le renseignement du 24 juillet 2015, le mécanisme n'est plus limité à la seule détection des menaces terroristes, mais est élargi à l'ensemble des finalités énumérées pour la défense et la promotion des intérêts de la Nation. Il pourra ainsi s'appliquer à la promotion et à la défense des intérêts majeurs de la politique étrangère ou des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France.
Cet amendement vise dès lors à limiter aux seuls besoins de la lutte contre le terrorisme l'utilisation d'algorithmes visant à détecter, par traitement automatique des communications interceptées, des comportements en ligne identifiés comme présageant d'une menace.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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