Amendement N° 73 2ème rectif. (Rejeté)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 28 octobre 2015 par : M. Gremillet, Mme Morhet-Richaud, M. de Legge, Mmes Lamure, Estrosi Sassone, MM. Commeinhes, Pierre, Cornu, Vaspart, P. Leroy, Mmes Deroche, Gruny, MM. Chaize, Kennel, G. Bailly, Pellevat, Mme Mélot, M. Charon.

Photo de Daniel Gremillet Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Dominique de Legge Photo de Élisabeth Lamure Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de François Commeinhes Photo de Jackie Pierre Photo de Gérard Cornu Photo de Michel Vaspart 
Photo de Philippe Leroy Photo de Catherine Deroche Photo de Pascale Gruny Photo de Patrick Chaize Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Gérard Bailly Photo de Cyril Pellevat Photo de Colette Mélot Photo de Pierre Charon 

I. – Alinéa 3

Après le mot :

départementales

insérer les mots :

des droits et

II. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 149-3. – Pour les départements qui le décident, la constitution d’une maison départementale des droits et de l’autonomie est soumise à l’obtention d’un label délivré par la commission nationale de labellisation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette commission, créée dans des conditions définies par un décret, comprend notamment des représentants des personnes en situation de handicap et de leurs familles, des personnes âgées et des personnes retraitées. La délivrance du label est subordonnée au respect d’un cahier des charges élaboré par la commission nationale de labellisation.

« Ce cahier des charges assure la coexistence du groupement d’intérêt public prévu à l’article L.146-4 et de toute l’organisation spécifique des maisons départementales des personnes handicapées prévue par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, du dispositif d’accès à l’allocation personnalisée d’autonomie prévu au chapitre II du titre III et de la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1. La mise en œuvre de cette organisation doit être sans incidence sur l’application de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre 1eret du chapitre 1erbis du titre IV du livre II.

III. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’à l’avis de la commission nationale de labellisation mentionnée au présent article

IV. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

V. – En conséquence, à l’intitulé de la section 1 ter

Après le mot :

départementales

insérer les mots :

des droits et

Exposé Sommaire :

Les maisons départementales des personnes handicapées créées par la loi du 11 Février 2005, dispositif d’accès aux droits spécifiques pour les personnes en situation de handicap et leurs familles, doivent consolider leur existence et leur fonctionnement. Le statut de Groupement d’Intérêt Public (GIP) garantit ce bon fonctionnement. Les initiatives locales de création (à partir des GIP MDPH) de maison de l’autonomie doivent être revues pour éviter, d’une part, la remise en cause des principes de la loi du 11 février 2005 et, d’autre part, garantir l’amélioration du fonctionnement actuel des MDPH.

Cet amendement a pour objectif de proposer un dispositif pour les départements qui, d’une part ont déjà mis en place des maisons de l’autonomie (MDA) et, d’autre part, pour ceux qui ont des projets en attente. Il est proposé des Maisons Départementales des Droits et de l’Autonomie. Ce dispositif, d’une part, respecte et conforte les dispositions de la loi du 11 février 2005 et, d’autre part, permet aux publics éligibles à l’APA et à la conférence des financeurs de disposer d’un dispositif spécifique d’accès aux droits et à l’accompagnement. Sa constitution doit obligatoirement être soumise à l’obtention d’un label délivré par une commission de la CNSA créée à cet effet.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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